Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. MYCOMM a souscrit auprès de la compagnie HISCOX un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés // Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil // Les repas fournis // La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit // Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement // Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix // La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ // Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde // Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 // Les conditions d’annulation de nature contractuelle // Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après // Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme // L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie // Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur // La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour // Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil // Le nombre de repas fournis // L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit // Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour // Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après// L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies// Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour // Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur // Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés // La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ; Les conditions d’annulation de nature contractuelle // Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous // Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus // La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur // L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour // La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
LES PRIX : pour votre information, nous mentionnons dans tous nos programmes ce qui est compris et ce qui ne l’est pas. De façon générale, les taxes d’aéroport, les frais de vaccin, de visas, les boissons, les entrées de musées, monuments, les places de stades ne sont jamais comprises dans le prix, sauf mention écrite de notre part. Ils comprennent les prestations relatives aux voyages que le client a choisis, grâce à nos brochures, fiches techniques, devis. MYCOMM se réserve expressément la possibilité de réajuster ses prix tant à la hausse qu’à la baisse en cas de modifications significatives : de taxe d’aéroport et de sécurité, de taux de change, du coût des transports lié notamment au carburant. Si vous êtes inscrit, une telle modification ne pourra intervenir à moins de 30 jours du départ prévu et sera conforme aux dispositions légales. La régularisation des capacités sur certains vols peut amener la compagnie à annuler, avancer ou reporter un voyage dans les 24 heures précédant ou suivant la date initialement prévue, et ce avec un préavis de 2 jours, sans avoir à en supporter les éventuels frais qui pourraient en découler.
INSCRIPTION ET PAIEMENT : l’inscription à un voyage s’effectue par la signature du contrat de voyage ou un achat en ligne, suivi du versement obligatoire d’un acompte ou du règlement total du solde de la commande. L’acompte à verser à l’inscription est de 50% du montant total du voyage par personne. ATTENTION ! Si vous vous inscrivez moins de 7 semaines du départ, vous aurez à payer l’intégralité du prix du voyage. Vous devez impérativement solder votre voyage 7 semaines avant le départ, sans rappel de notre part, de préférence par courrier. Une inscription à un voyage non réglée dans le délai prévu est considérée comme annulée. Tous les versements doivent être effectués par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de MYCOMM.
MODIFICATION OU ANNULATION : Une annulation, quelle qu’en soit la date, ne dispense pas du paiement intégral des sommes dont vous êtes redevable. Toute modification ou annulation doit parvenir par lettre recommandée, à l’agence où vous vous êtes inscrits (le cachet de la poste faisant foi). Si vous effectuez une annulation, l’assurance ne sera pas remboursable. En cas d’annulation du client :
L’insuffisance du nombre de participants peut être un motif valable d’annulation de la part de l’agence, à condition que le client ait été informé au plus tard 21 jours avant la date prévue pour le départ. Nous vous proposerons alors différentes solutions de remplacement, au tarif en vigueur, ou le remboursement intégral des sommes payées.
REMARQUES : Tout voyage écourté, toute prestation non utilisée par le voyageur ne peuvent donner lieu à aucun remboursement. En ce qui concerne les séjours et les circuits, les prix sont calculés sur un nombre de nuitées. Vous pourrez donc être privé de quelques heures de séjour à l’arrivée ou / et au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison des usages de ’hôtellerie internationale en matière de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un dédommagement. Une chambre triple est une chambre double dans laquelle est rajouté un lit d’appoint. Les conditions des vols spéciaux et charters nous conduisent à rappeler que toute place abandonnée à l’aller ou au retour ne peut, en aucun cas, être remboursée et que le report sur un autre vol implique le paiement du nouveau vol au tarif normal. MYCOMM décline toute responsabilité concernant les activités effectuées sur place ne figurant pas sur le devis ou la fiche technique fournis.
ACCOMPAGNEMENT : Le coordinateur est le représentant de l’agence et est l’interface avec les prestataires locaux. Il s’applique à vérifier la bonne réalisation des prestations prévues. Son rôle pendant toute la durée du voyage est d’assurer la bonne marche du séjour. Il intervient si besoin pendant les formalités douanières et l’enregistrement des bagages, pendant le trajet, lors de la mise à dispositions des chambres et leur libération en fin de séjour. Il se tient à la disposition des clients pour toute aide et les assiste en cas de nécessité (déclaration de vol, accidents, etc..). Il informe le groupe sur les horaires arrêtés ou modifiés (visite, transfert, départ, etc..). Il renseigne les clients sur la ville ou/et le pays visité, son rôle n’étant qu’informatif, seuls les guides prévus lors des visites ayant la qualité de fournir le contenu culturel du voyage.
AVERTISSEMENT : L’agence se réserve le droit d’exclure à tout moment après consultation du responsable du groupe, un client dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité des autres, ou causant un trouble au sein du groupe. Aucune indemnité ne serait due dans ce cas au(x) client(s) concerné(s).